31 décembre 2023: date limite pour l’adaptation des statuts au Code des sociétés et des associations

Le « nouveau » Code des sociétés et des associations (ci-après, le « CSA ») est entré en vigueur le 1er mai 2019 et s’est tellement imposé que nous n’utilisons déjà plus le terme « nouveau ».

Le régime transitoire prévoyait que les sociétés, associations et fondations devaient mettre leurs statuts en conformité avec le CSA lors de la prochaine modification des statuts après le 1er janvier 2020. Même si cela n’a pas été fait entre-temps, les dispositions impératives du CSA sont déjà applicables à partir du 1er janvier 2020. Les dispositions dans les statuts qui sont contraires à ces dispositions impératives seront réputées non écrites. Les dispositions non-impératives du CSA seront également d’application à partir de la même date, pour autant que les statuts ne les excluent pas.

Pour les personnes morales qui n’ont pas encore modifié leurs statuts, cela signifie que ceux-ci peuvent parfois ne plus être appliqués. Il est toujours nécessaire de vérifier au préalable que le CSA ne contient pas de dispositions dérogatoires (impératives).

En outre, une période transitoire s’appliquait, expirant dans quelques mois, le 1er janvier 2024. Au 1er janvier 2024, les statuts des sociétés, associations et fondations doivent êtres mis en conformité avec les dispositions du CSA.

La date du 1er janvier 2024 doit être particulièrement surveillée par les sociétés et les associations opérant sous l’une des formes juridiques abolies par le CSA. En effet, elles pourraient se réveiller sous une forme juridique différente le 1er janvier 2024.

Dans ce blog, nous décrivons les démarches à effectuer dans le cadre de la fin de la période de transition et les conséquences pour la société, l’association ou la fondation qui ne modifie pas ses statuts à temps.

Disparation des formes juridiques

Le CSA réduit le nombre des formes de sociétés et d’associations. En particulier, la société en commandite par actions, la société coopérative à responsabilité illimitée, la société à finalité sociale et l’association professionnelle disparaîtront, ainsi qu’un certain nombre d’autres formes juridiques moins courantes. Dans la mesure où la conversion n’a pas encore eu lieu au 1er janvier 2024, elles seront converties automatiquement dans la forme prévue par le régime transitoire à partir de cette date. Par exemple, une société en commandite par actions devient automatiquement une société anonyme avec un administrateur unique, une société coopérative à responsabilité illimitée une société en nom collectif, une association professionnelle (ou sa fédération) une association sans but lucratif. Il peut donc être intéressant d’envisager, par exemple, le passage d’une société en commandite à une société privée, plutôt que la transformation en société anonyme non demandée : il n’y a plus d’apport minimum requis pour la société privée et un seul actionnaire suffit.

Des dispositions légèrement différentes s’appliquent à la société coopérative à responsabilité limitée et à la société à finalité sociale.

En vertu du CSA, la forme juridique d’une société coopérative ne peut être utilisée que par une société coopérative dite « propre » qui répond aux caractéristiques essentielles d’une coopérative, telles que définies dans le CSA et dans les sept principes de l’Alliance Coopérative Internationale (« ACI »). Ces sociétés deviennent une société coopérative au sens du CSA. Une société qui ne remplit pas ces conditions sera transformée en société privée, soit par une modification anticipée des statuts, soit automatiquement le 1er janvier 2024. Dans la pratique, il semble que les principes de l’ACI en particulier laissent place à différentes interprétations (juridiques), de sorte que la ligne de démarcation entre une société coopérative « propre » et « impropre » est loin d’être toujours claire. En cas de doute, la société privée est le choix le plus sûr.

Jusqu’au 1er janvier 2024, toutes les sociétés à finalité sociale sont présumées être reconnues comme entreprises sociales. Mais une société à finalité sociale (aujourd’hui entreprise sociale) sous la forme, par exemple, d’une société privée ou d’une société anonyme (puisque cette possibilité existait sous l’ancien Code des sociétés), doit être transformée en société coopérative au plus tard le 1er janvier 2024, sous peine de perdre sa reconnaissance en tant qu’entreprise sociale. Si elle veut conserver sa reconnaissance en tant qu’entreprise sociale, il est donc indispensable de procéder à la transformation avant le 1er janvier 2024.

Association sans but lucratif et association internationale sans but lucratif

Pour les associations (internationales) sans but lucratif, il peut y avoir une raison supplémentaire de modifier les statuts, en particulier leur objet. En effet, tant que cela n’est pas fait, l’ « ancienne » restriction des activités commerciales reste applicable, et ce jusqu’au 1er janvier 2029. Une association (internationale) sans but lucratif dont l’objet n’a pas été modifié reste donc limitée dans ses activités économiques autorisées jusqu’au 1er janvier 2029.

Quelles sont les prochaines étapes ?

En bref: les administrateurs doivent convoquer l'assemblée générale pour voter une modification des statuts avant le 1er janvier 2024. Pour l’ association sans but lucratif, cela peut se faire sans l'intervention d'un notaire; pour les autres entités, un acte notarié est (presque toujours) nécessaire.

Même si la société ou l'association doit être transformée, cela peut se faire par une simple modification des statuts. La procédure de transformation prévue au livre 14 du CSA, qui exige notamment un rapport du commissaire ou d'un réviseur d'entreprise, ne s'applique pas.

Que se passe-t-il si ?

Que se passe-t-il si les administrateurs ne convoquent pas d'assemblée générale avant le 1er janvier 2024 ? Dans ce cas, selon le CSA, ils seront personnellement et solidairement responsables des dommages subis par la société, l'association, la fondation ou par les tiers qui en résulteraient. Ces dommages peuvent résulter, par exemple, de conflits entre les actionnaires et la société quant au régime juridique applicable.

Les sociétés et associations qui doivent être converties (pour l'une des raisons susmentionnées) sont soumises à une règle et à une sanction supplémentaires. Si elles ne l'ont pas fait plus tôt, elles seront converties de plein droit à la nouvelle forme juridique le 1er janvier 2024. Au plus tard le 30 juin 2024, l'organe de direction doit alors convoquer l'assemblée générale avec à l'ordre du jour l'adaptation des statuts à la nouvelle forme juridique. Là encore, chaque membre de l'organe de direction est personnellement et solidairement responsable du dommage subi par la société, l'association, la fondation ou par des tiers si l'assemblée générale n'est pas convoquée à temps.

Une société à finalité sociale existante qui ne se convertit pas en société coopérative (si ce n'est pas déjà le cas) d'ici le 1er janvier 2024 perdra sa reconnaissance en tant qu'entreprise sociale.

Si l'échéance du 1er janvier 2024 n'est pas respectée, il n'y a pas nécessairement lieu de paniquer. Après tout, il est possible que le fait de rester inactif ne cause aucun dommage (prouvable) dans la pratique. Mais il est certain qu'un directeur prudent ne laissera pas passer la date du 1er janvier 2024 comme ça…

 

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Tibo de Kloe8 September 2023