Réforme de la taxe patrimoniale : la Cour constitutionnelle annule le régime préférentiel applicable à certains secteurs

Dans notre blog du 11 mars 2024, nous avons déjà abordé la réforme de la taxe patrimoniale et ses conséquences pour les associations (internationales) sans but lucratif et les fondations privées. Cette « taxe compensatoire des droits de succession », instaurée en 1921, visait à éviter que des moyens financiers ne demeurent trop longtemps inactifs et ne contribuent pas à la croissance économique ou au progrès social.
À la fin de l’année 2023, le législateur a décidé de moderniser cette taxe, de sorte qu’à partir du 1er janvier 2024, le champ d’application, la base imposable et le tarif ont été modifiés.
Le tarif est devenu progressif (0,15% - 0,30% - 0,45%), mais ce nouveau tarif progressif a été atténué pour les assujettis appartenant à certains secteurs, via une réduction de 62,3 % de la base imposable, notamment dans les secteurs des soins de santé, de la culture, du sport, de l’enseignement, ainsi que pour les entreprises de travail adapté agréées, les maisons médicales, les associations de santé intégrées et centres de santé de quartier agréés, les refuges pour animaux agréés et les centres agréés d’archives privées.
Les associations et fondations privées assujetties qui ne relevaient pas de ce mécanisme d’exemption partielle ont constaté une hausse significative de la taxe patrimoniale par rapport à la période antérieure à la réforme, lorsque s’appliquait un tarif uniforme de 0,17%.
Un certain nombre d’entre elles ont introduit un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, invoquant la discrimination résultant de la distinction arbitraire entre celles qui bénéficient du régime préférentiel et celles qui en sont exclues.
Dans son arrêt du 4 décembre 2025[1], la Cour constitutionnelle donne largement raison aux parties requérantes.

Violation du principe d’égalité

Les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées sont discriminatoires, dans la mesure où seules les personnes morales relevant de certains secteurs peuvent bénéficier de la réduction de 62,3 % de la base imposable.
La Cour constitutionnelle rappelle avant tout que le législateur doit pouvoir justifier de manière raisonnable pourquoi certains assujettis peuvent bénéficier d’une exception et d’autres non. Si cette différence de traitement n’est pas suffisamment motivée, il y a violation du principe d’égalité.
Le législateur invoque plusieurs raisons pour justifier la réduction de la base imposable dans certains secteurs. Pour le secteur des soins de santé — dans lequel les associations et fondations supportent souvent des coûts élevés d’infrastructures et d’équipement — il s’agit d’éviter un renchérissement de l’accès aux soins. En ce qui concerne le secteur du sport et de la culture, le législateur soutient qu’il souhaite éviter une opération « poche à veste – poche à pantalon », consistant à augmenter les charges fiscales du côté de l’offre tout en devant continuer à soutenir les secteurs du côté de la demande au moyen de chèques sport et culture. Des motivations similaires sont avancées par le législateur pour les autres secteurs privilégiés.
La Cour juge ces justifications insuffisantes : bien qu’elles soient légitimes en soi, elles sont formulées de manière trop large et peuvent, par analogie, s’appliquer aussi à d’autres assujettis qui ne bénéficient pas du régime préférentiel.
La Cour conclut qu’aucune différence pertinente ne peut être établie entre les secteurs avantagés et d’autres assujettis comparables. Un avantage a donc été refusé de manière injustifiée aux autres contribuables. Le principe d’égalité est violé.

Effets de l’arrêt

La Cour constitutionnelle annule la disposition prévoyant la réduction de 62,3% de la base imposable pour certains secteurs (article 15, 2°, b), de la loi du 28 décembre 2023). Afin d’éviter que les catégories concernées ne soient confrontées rétroactivement à une charge fiscale imprévue, la Cour maintient les effets de la disposition annulée jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard.
Cela signifie que les assujettis concernés peuvent continuer à bénéficier de ce mécanisme d’exemption partielle jusqu’à cette date.
Reste à savoir quelle direction prendra le législateur. Il peut décider d’élaborer un régime préférentiel plus large ou plus restreint (par exemple limité au seul secteur des soins de santé). Quelle que soit l’option retenue, elle devra résister au contrôle de constitutionnalité. Le législateur peut également décider de ne prendre aucune mesure. Dans ce cas, à partir du 1er janvier 2027, aucune association ni fondation privée ne pourra encore bénéficier du régime préférentiel. Enfin, il convient de rappeler que le gouvernement fédéral a déjà annoncé dans son accord de gouvernement (2024–2029) son intention de revoir la fiscalité applicable au secteur non‑marchand. Il reste donc à voir quelle orientation sera finalement choisie.
 
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[1]Arrêt de la Cour constitutionnelle de 4 décembre 2025 (nr. 159/2025) ; Communiqué de presse de 4 décembre 2025 de la Cour constitutionnelle sur l’arrêt nr. 159/2025 de 4 décembre 2025.

Céline Vanneste